Avis 20174547 Séance du 30/11/2017

Copie de documents dans le cadre de l'ouverture d'un établissement permanent d'activité de tir aux armes de chasse (ball-trap) à Pisieu : 1) l'étude acoustique réalisée le 13 février 2016 ; 2) la dernière étude acoustique réalisée en 2017 ; 3) la convention signée entre la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la SAS Chasse Tir Passion et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de l'Isère relative à la protection du busard ; 4) les plans successifs des installations à l'exception du plan initial qui a été communiqué le 19 juillet 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de copie de documents dans le cadre de l'ouverture d'un établissement permanent d'activité de tir aux armes de chasse (ball-trap) à Pisieu : 1) l'étude acoustique réalisée le 13 février 2016 ; 2) la dernière étude acoustique réalisée en 2017 ; 3) la convention signée entre la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la SAS Chasse Tir Passion et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de l'Isère relative à la protection du busard ; 4) les plans successifs des installations à l'exception du plan initial qui a été communiqué le 19 juillet 2017. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. Elle estime donc que les documents sollicités sont communicables, dans les conditions précédemment mentionnées, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable.