Avis 20174537 Séance du 22/03/2018

Communication des documents suivants : 1) la liste nominative précisant l’entité d’affectation des postiers fonctionnaires et salariés qui ont acquis une promotion au titre d’une activité syndicale ; 2) concernant les RAP et les RPP acquises au titre syndical : a) l'ensemble des grilles d’évaluation des Unités de Certification (UC) ; b) les avis sur les candidatures ; c) les dates des nominations de chaque lauréat.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste nominative précisant l’entité d’affectation des postiers fonctionnaires et salariés qui ont acquis une promotion au titre d’une activité syndicale ; 2) concernant les RAP et les RPP acquises au titre syndical : a) l'ensemble des grilles d’évaluation des Unités de Certification (UC) ; b) les avis sur les candidatures ; c) les dates des nominations de chaque lauréat. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de La Poste a indiqué à la commission qu'il n'existait aucun mode de promotion au titre d'une activité syndicale mais qu'avait été mise en place, afin de permettre aux permanents syndicaux, qui ne peuvent, eu égard à leur mandat de représentation, être évalués sur leurs compétences par leur hiérarchie, de participer aux processus de promotion, une procédure d'évaluation ad hoc par des ingénieurs de sélection leur permettant d'obtenir les unités de certification des compétences requises pour pouvoir prétendre à une promotion. La Poste souligne que si les dispositifs préalables de certification des compétences des agents ne sont pas identiques selon qu'ils sont permanents syndicaux ou non, sur la base de ces évaluations, les permanents syndicaux prennent part aux mêmes dispositifs de promotion que les autres agents de La Poste. La commission relève, d'une part, que l'accord-cadre du 27 janvier 2006 relatif à l'exercice du droit syndical à La Poste sur lequel Monsieur X appuie sa demande a été annulé par le conseil d’État par une décision n° 299205 du 15 mai 2009, et, d'autre part, qu'il n'établit pas soit qu'il serait tout de même appliqué, soit qu'un dispositif équivalent aurait été mis en place par les pièces qu'il produit. En particulier, le document intitulé « Mise en œuvre de la promotion par RAP des permanents syndicaux 2012 » détaille la procédure particulière d'évaluation des permanents syndicaux telle que décrite par La Poste mais ne prévoit aucun dispositif de promotion qui leur serait réservé, ni que l'obtention des unités de certification selon cette procédure particulière conférerait aux permanents syndicaux un droit automatique à la promotion souhaitée, le candidat « évalué » devant être inscrit au dispositif de promotion et sa candidature faire l'objet d'un examen par le jury local de cette promotion, à l'instar des agents non syndiqués. La commission en déduit que les documents sollicités n'existent pas et déclare par suite la demande sans objet.