Avis 20174532 Séance du 30/11/2017
Communication du relevé de carrière de son époux Monsieur X X décédé le 5 décembre 1995, afin de faire valoir ses droits auprès de la société X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est à sa demande de communication du relevé de carrière de son époux Monsieur X X décédé le 5 décembre 1995, afin de faire valoir ses droits auprès de la société X.
A titre liminaire, la commission rappelle que les documents détenus par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, dans le cadre de sa mission de service public, présentent un caractère administratif.
La commission estime que le document sollicité concernant l’époux de Madame X met en cause la vie privée protégée par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et n’est, à ce titre, communicable qu'à l'intéressé et non aux tiers. Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un motif légitime pour y accéder, en application des mêmes dispositions. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué.
En l'espèce, la commission constate qu'il ressort de la demande de Madame X qu'elle cherche à faire valoir ses droits au titre de la pension de réversion.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication à l'intéressée et prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse du directeur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est de procéder prochainement à cette communication.