Avis 20174526 Séance du 30/11/2017

Copie par voie postale des pièces suivantes du dossier médical de son épouse Madame X décédée le 4 septembre 2015 pour connaître les causes de sa mort, non communiquées à la suite de sa première demande et de sa première saisine de la CADA : 1) le compte rendu d'hospitalisation du 4 septembre 2015 ; 2) l'ensemble des examens de laboratoire pré et post-opératoires, les examens anatomopathologiques et antibiogrammes ; 3) le dossier d'anesthésie pré-opératoire ; 4) les dossiers infirmiers ; 5) les documents de suivi post-opératoire, à savoir les feuilles d'anesthésie et de réanimation ; 6) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 7) le double du carnet de transmissions des consignes thérapeutiques ; 8) l'ensemble des correspondances échangées avec le médecin traitant X et le médecin coordonnateur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de copie par voie postale des pièces suivantes du dossier médical de son épouse Madame X décédée le 4 septembre 2015 pour connaître les causes de sa mort, non communiquées à la suite de sa première demande et de sa première saisine de la CADA : 1) le compte rendu d'hospitalisation du 4 septembre 2015 ; 2) l'ensemble des examens de laboratoire pré et post-opératoires, les examens anatomopathologiques et antibiogrammes ; 3) le dossier d'anesthésie pré-opératoire ; 4) les dossiers infirmiers ; 5) les documents de suivi post-opératoire, à savoir les feuilles d'anesthésie et de réanimation ; 6) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 7) le double du carnet de transmissions des consignes thérapeutiques ; 8) l'ensemble des correspondances échangées avec le médecin traitant X et le médecin coordonnateur X. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission observe que dans son avis n°20163150, elle a émis un avis favorable à la communication à Monsieur X, en sa qualité d’ayant droit de son épouse défunte, à la communication des informations contenues dans le dossier médical de la défunte, si ces dernières se rapportaient à l'objectif poursuivi par le demandeur, à savoir connaître les causes du décès. Elle comprend que le demandeur, par ce nouvelle demande, estime ne pas avoir obtenu communication de l’ensemble des documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis. La commission relève par ailleurs que l’intéressé, qui n’a pas précisé dans la présente demande l’objectif poursuivi, doit être regardé, eu égard à sa précédente demande de communication, comme cherchant à connaitre les causes du décès de son épouse. En l’absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes, la commission estime que les documents sollicités contenus dans le dossier médical de la défunte, s’ils se rapportent à l'objectif poursuivi par le demandeur, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande et invite le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à procéder à un nouvel examen de la de la demande de Monsieur X eu regard des pièces précisément désignées par ce dernier dans sa demande.