Avis 20174522 Séance du 30/11/2017
Communication de préférence par courriel, de documents relatifs aux dysfonctionnements de l'installation de méthanisation du GAEC X :
1) le rapport de constat d'incident de novembre 2015 ;
2) le rapport de constat d'incident du 9 août 2016 ;
3) l'arrêté de mise en demeure de réalisation d'un bassin de rétention joint au rapport du 9 août 2016 ;
4) le rapport de constat d'incident du 21 janvier 2017.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Morbihan (DDPP 56) à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux dysfonctionnements de l'installation de méthanisation du GAEC X :
1) le rapport de constat d'incident de novembre 2015 ;
2) le rapport de constat d'incident du 9 août 2016 ;
3) l'arrêté de mise en demeure de réalisation d'un bassin de rétention annexé au rapport du 9 août 2016 ;
4) le rapport de constat d'incident du 21 janvier 2017.
La commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des "émissions de substances dans l'environnement" que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement.
En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités sont relatifs à des déversements de digestats dans le milieu naturel, et notamment dans un cours d'eau, résultant de dysfonctionnements d'une installation de méthanisation. Elle considère que la demande porte dès lors sur des informations relatives à des "émissions de substances dans l'environnement", au sens des dispositions de l'article L124-5 du code de l'environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la protection des populations du Morbihan a informé la commission que l'association "Bretagne Vivante" avait porté plainte contre la personne morale exploitant l'installation et qu'une procédure juridictionnelle était ainsi en cours.
La commission rappelle toutefois que les dispositions de l’article L124-5 du code de l'environnement ne font obstacle à la communication d'informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où cette communication serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce. En revanche, la seule circonstance que ces informations portent sur des faits faisant l'objet d'une procédure juridictionnelle, qu'elles aient été transmises au juge ou que leur communication serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
Dans ces conditions, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.