Avis 20174516 Séance du 30/11/2017
Copie du procès-verbal relatif aux opérations de contrôle dont les laboratoires X ont fait l'objet au cours de l'année 2007.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF de Rhône-Alpes à sa demande de communication du « procès-verbal » relatif aux opérations de contrôle dont les laboratoires X ont fait l'objet au cours de l'année 2007.
En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF de Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur, à l'issue du contrôle, « un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle » qui « mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ».
En l'espèce, la commission, qui comprend que Maître X sollicite le document mentionné à l'article R243-59 du code de la sécurité sociale pour le compte de son client, les laboratoires X, estime que ce document est communicable à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.