Avis 20174498 Séance du 30/11/2017

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif et dans son dossier médical.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école des hautes études en santé publique (EHESP) à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans les dossiers suivants : 1) dans son dossier administratif ; 2) dans son dossier médical. Concernant les documents visés au point 1) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'EHESP a informé la commission que les documents sollicités par le demandeur concernant un changement de service n'existaient pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. La commission estime que le reste des documents composant le dossier administratif sollicité constitue des documents administratifs communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable les concernant. La commission relève que le directeur de l'EHESP a indiqué avoir invité le demandeur à consulter ces documents dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents au demandeur. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. Concernant les documents visés au point 2) : La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'EHESP a informé la commission que le dossier médical sollicité a été communiqué au médecin traitant du demandeur par le médecin de prévention de l'établissement. Toutefois, le demandeur a indiqué à la commission que cette transmission était incomplète. La commission invite donc le directeur de l'EHESP à transmettre la seconde demande de Madame X au médecin de prévention de l'établissement afin qu'il s'assure que l'intégralité des pièces qui lui sont communicables lui ont bien été adressées.