Avis 20174481 Séance du 30/11/2017

Communication, dans le cadre de la procédure d'attribution d'un logement social, sis 1 rue Dunant au Vésinet, auquel il avait présenté sa candidature, des documents suivants : 1) la décision indiquant les motifs ayant conduit la commission d'attribution à le placer en « rang 2 » sur la liste des candidats ; 2) la décision motivée lui refusant l'attribution du logement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de France Habitation à sa demande de communication, dans le cadre de la procédure d'attribution d'un logement social, sis 1 rue Dunant au Vésinet, auquel elle avait présenté sa candidature, d'une copie des documents suivants : 1) la décision indiquant les motifs ayant conduit la commission d'attribution à le placer en « rang 2 » sur la liste des candidats ; 2) la décision motivée lui refusant l'attribution du logement. Sur le document visé au point 1) : La commission estime que le document sollicité par le demandeur correspond au procès-verbal de la commission d'attribution ayant traité de sa candidature. Elle rappelle que les procès-verbaux de la commission d'attribution créée dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, en application de l'article L441-2 du code de la construction et de l'habitat, sont des documents administratifs communicables à chacun des candidats à l'attribution d'un logement dont la demande a été examinée par la commission, après occultation des mentions relatives aux candidatures formulées par des tiers, couvertes par le secret de leur vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu'une anonymisation faisant obstacle à l'identification, même indirecte, des autres personnes concernées s'avère possible. La commission, qui prend note de la réponse du directeur de France Habitation, estime par suite que le document visé au point 1) est communicable au demandeur, après occultation des mentions concernant l'examen de candidatures autres que celles de ses mandants ou de leur complète anonymisation. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point et invite le directeur de France Habitation à procéder directement à la communication, selon ces modalités, du document au demandeur. Sur le fondement visé au point 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de France Habitation a informé la commission que le document visé au point 2) n'existait pas dans la mesure où la décision rendue par la commission concernant le demandeur était une décision favorable en deuxième position. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point.