Avis 20174463 Séance du 30/11/2017

Communication des rapports de la Direction de l'environnement (DENV) et de la Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Energie de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC) évaluant l'état de l'environnement à la suite du déversement de substances transportées par un camion accidenté au col de Mouirange le 26 avril 2017, ou la nature des produits transportés, les volumes concernés, les volumes déversés, les techniques mises en œuvre pour leur récupération et la destination des déchets.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des rapports de la Direction de l'environnement (DENV) et de la Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Energie de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC) évaluant l'état de l'environnement à la suite du déversement de substances transportées par un camion accidenté au col de Mouirange le 26 avril 2017, ou la nature des produits transportés, les volumes concernés, les volumes déversés, les techniques mises en œuvre pour leur récupération et la destination des déchets. La commission estime que les documents sollicités, s'ils sont achevés et ne présentent pas de caractère préparatoire à une décision à venir, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du même code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie a informé la commission que le rapport de la Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Energie de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC) n'existe pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle toutefois, et à toutes fins utiles, qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient au président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie de transmettre le cas échéant la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, et d'en aviser Madame X. S'agissant du rapport de la Direction de l'environnement (DENV), la commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse du président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie de procéder prochainement à cette communication .