Avis 20174459 Séance du 16/11/2017
Communication des documents relatifs au décès de leur fils survenu le 31 mai 2017 :
1) la réponse du procureur de la République de Pau à leur courrier du 22 mai 2017 déposé au greffe du tribunal de grande instance alertant sur la situation dramatique de leur fils ;
2) le rapport du médecin légiste qui a constaté le décès ;
3) le rapport de police ;
4) les conclusions des tests ADN pratiqués sur le corps du défunt et sur son père.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à leur demande de communication des documents suivants relatifs au décès de leur fils survenu le 31 mai 2017 :
1) la réponse du procureur de la République de Pau à leur courrier du 22 mai 2017 déposé au greffe du tribunal de grande instance alertant sur la situation dramatique de leur fils ;
2) le rapport du médecin légiste qui a constaté le décès ;
3) le rapport de police ;
4) les conclusions des tests ADN pratiqués sur le corps du défunt et sur son père.
S’agissant des documents sollicités aux points 2) à 4), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
En l’absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission comprend que les circonstances du décès du fils de Monsieur et Madame X a imposé la saisine du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pau et qu’une procédure médico-judiciaire a été déclenchée. La commission estime que le rapport du médecin légiste, le rapport de police, ainsi que les résultats des tests ADN constituent en l'état des documents juridictionnels. Elle s’estime, en conséquence, incompétente pour statuer sur ces points de la demande.
S’agissant du document sollicité au point 1) , la commission estime que ce document, s'il existe, est communicable aux intéressés en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.
La commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à la garde des sceaux, ministre de la justice de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pau et d'en aviser Monsieur et Madame X.