Avis 20174456 Séance du 31/12/2017
Copie de l'entier dossier de permis de construire n° 0590091700048 concernant la déchèterie sise rue Colbert.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-d'Ascq à sa demande de copie de l'entier dossier de permis de construire n° 0590091700048 concernant la déchetterie sise rue Colbert.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villeneuve-d'Ascq a indiqué à la commission d'une part, que la demande de permis de construire était en cours d'instruction, d'autre part que l'enquête publique dont doit faire l'objet le dossier, au titre notamment de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement n'avait pas encore eu lieu, enfin que le délai d'instruction de la demande de permis de construire ne serait fixé qu'à réception du rapport du commissaire enquêteur.
En premier lieu, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En second lieu, la commission relève que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
En l'espèce, s'agissant d'une installation classée, le dossier de permis de construire, dont la commission n'a pu prendre connaissance, comporte nécessairement des informations relatives à l'environnement. Ces informations sont, par conséquent, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, alors même qu'elles préparent une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à la communication des pièces du dossier contenant ces informations, sous réserve de l'occultation préalable, conformément au 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des éventuelles mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale.
La commission estime, en revanche, que les autres pièces du dossier de permis de construire ne comportant pas d'informations relatives à l'environnement revêtent un caractère préparatoire qui les exclut du droit d'accès jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de permis. Elle émet donc, les concernant, un avis défavorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.