Avis 20174446 Séance du 30/11/2017

Communication des documents suivants : 1) l'extrait de la liste des appels mentionnant son appel à la police le 23 décembre 2016 vers 17h40 ou l'enregistrement audio de cet appel ; 2) l'extrait de la liste des appels mentionnant le rappel de la police le 23 décembre 2016 vers 17h50 ; 3) la définition du détail des « images inexploitables » de la vidéo urbaine du 23 décembre 2016 vers 17h40 dans laquelle on peut voir cinq personnes en train de courir ; 4) les coordonnées du commissariat où Monsieur X, l'agent de police ayant pris sa déposition, est affecté.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication portant sur : 1) l'extrait de la liste des appels mentionnant son appel à la police le 23 décembre 2016 vers 17h40 ou l'enregistrement audio de cet appel ; 2) l'extrait de la liste des appels mentionnant le rappel de la police le 23 décembre 2016 vers 17h50 ; 3) la définition du détail des « images inexploitables » de la vidéo urbaine du 23 décembre 2016 vers 17h40 dans laquelle on peut voir cinq personnes en train de courir ; 4) les coordonnées du commissariat où Monsieur X, l'agent de police ayant pris sa déposition, est affecté. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce qu'il a, par courrier du 11 septembre 2017, attesté de la réalité des échanges téléphoniques visés aux points 1) et 2). Dans la mesure où la demande de Madame X n'aurait pas été satisfaite par une telle réponse, la commission rappelle que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient été conservés. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) et 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Elle note néanmoins que l'administration a, par son courrier du 11 septembre 2017, apporté à Madame X les précisions qu'elle souhaitait en réponse au point 3).