Avis 20174442 Séance du 30/11/2017

Copie des documents suivants concernant son client incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur : 1) la décision refusant la mise à disposition dans sa cellule de la télévision de son client (marque X, écran 32 pouces) ; 2) l'extrait du règlement intérieur fondant cette décision.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2017, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants concernant son client incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur : 1) la décision refusant la mise à disposition dans sa cellule de la télévision de son client (marque X, écran 32 pouces) ; 2) l'extrait du règlement intérieur fondant cette décision. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la Justice à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à l’intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que celui mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la communication, s’ils existent, des documents sollicités.