Avis 20174439 Séance du 16/11/2017

Copie du plan de gestion de crise du risque d'inondation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-Saint-Georges à sa demande de communication d'une copie du plan de gestion de crise du risque d'inondation. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission souligne qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle considère que le document sollicité, dès lors qu'il concerne la sécurité et les conditions de vie des personnes pouvant être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés à l'article L124-2 du code de l'environnement, doit être regardé comme comportant des informations relatives à l'environnement et est, à ce titre, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable.