Avis 20174436 Séance du 30/11/2017
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance ;
2) la copie de la déclaration faite à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
3) le nombre de caméras installées et leurs caractéristiques techniques ;
4) les lieux entrant dans le champ de vision des caméras ;
5) les destinataires des images ;
6) la copie de l'habilitation des destinataires des images, délivrée par les services de la préfecture ;
7) le type de matériel recevant les images ;
8) les documents destinés au public indiquant le nom du référent et ses coordonnées, le moyen d'accès aux images et la vérification de l'effacement des images dans le délai imposé par l'arrêté préfectoral.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Préseau à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance ;
2) la copie de la déclaration faite à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
3) le nombre de caméras installées et leurs caractéristiques techniques ;
4) les lieux entrant dans le champ de vision des caméras ;
5) les destinataires des images ;
6) la copie de l'habilitation des destinataires des images, délivrée par les services de la préfecture ;
7) le type de matériel recevant les images ;
8) les documents destinés au public indiquant le nom du référent et ses coordonnées, le moyen d'accès aux images et la vérification de l'effacement des images dans le délai imposé par l'arrêté préfectoral.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission précise ensuite, qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. /L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ».
La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code.
La commission rappelle à cet égard sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique.
Madame X a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3) lui avaient été communiqués par le maire de Préseau. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant des documents mentionnés au point 4), la commission souligne, ainsi qu'elle l'a rappelé, que les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent ne sont pas communicables dès lors que cette communication est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. Elle émet donc, en tout état de cause, un avis défavorable sur ce point.
S'agissant des documents mentionnés aux points 5) et 7), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
La commission estime, enfin, que les documents administratifs sollicités aux points 6) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.