Avis 20174434 Séance du 16/11/2017

Communication des résultats d'analyse de sédiments et de sables sur les prélèvements effectués en 2016 dans la vallée de la Plaine sur le site, de la FOGIM à Allarmont, d'International Décor à Celle-Plaine et du lac de Celle-Plaine.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public foncier de Lorraine à sa demande de communication des résultats d'analyse de sédiments et de sables sur les prélèvements effectués en 2016 dans la vallée de la Plaine sur le site, de la FOGIM à Allarmont, d'International Décor à Celle-Plaine et du lac de Celle-Plaine. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'établissement public foncier de Lorraine, la commission souligne qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle considère que les documents sollicités, dès lors qu'ils concernent l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés à l'article L124-2 du code de l'environnement, doivent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement et sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.