Avis 20174430 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants : 1) les statuts de l'association sport et loisir adapté de la Charente (ASLAC), domiciliée à la Maison des sports, 58 rue de l'Arsenal à Angoulême (16000), publiés le 27 janvier 2007 ; 2) les trois dernières convocations aux assemblées générales (ordinaire, extraordinaire et élective) ; 3) les trois derniers procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales (ordinaire, extraordinaire et élective) ; 4) les trois derniers documents comptables pour les années 2014, 2015 et 2016, à savoir le compte de résultat, le bilan, la balance et le grand livre ; 5) le dernier récépissé de la préfecture en leur possession ; 6) l'organigramme des membres constituant le conseil d'administration de l'ASLAC avec les noms, prénoms et adresses.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'ASLAC à sa demande de communication des documents suivants : 1) les statuts de l'association sport et loisir adapté de la Charente (ASLAC), domiciliée à la Maison des sports, 58 rue de l'Arsenal à Angoulême (16000), publiés le 27 janvier 2007 ; 2) les trois dernières convocations aux assemblées générales (ordinaire, extraordinaire et élective) ; 3) les trois derniers procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales (ordinaire, extraordinaire et élective) ; 4) les trois derniers documents comptables pour les années 2014, 2015 et 2016, à savoir le compte de résultat, le bilan, la balance et le grand livre ; 5) le dernier récépissé de la préfecture en leur possession ; 6) l'organigramme des membres constituant le conseil d'administration de l'ASLAC avec les noms, prénoms et adresses. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités, qui se rapportent au fonctionnement interne d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, sont sans lien avec la mission de service public qui pourrait lui être impartie. Ces documents n'étant donc pas de nature administrative au sens des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande. La commission rappelle, à toutes fins utiles, que l'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait » et qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ». Elle invite donc le demandeur, s'il le souhaite, à se rapprocher des services préfectoraux pour demander la communication des statuts de l'association et des noms et domiciles de personnes chargées de son administration ainsi que de l'autorité administrative qui subventionnerait l'association pour demander la communication de ses comptes et de son budget. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.