Avis 20174429 Séance du 31/12/2017

Communication par courriel ou sur le CD-ROM joint par le demandeur, de documents relatifs à la révision du PLU de la commune approuvé par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2017 : 1) les délibérations du conseil municipal ; 2) le contrat passé entre la commune et l'urbaniste ; 3) le porter à connaissance ; 4) le débat du conseil municipal sur le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 5) les avis des personnes publique associées à la suite de l'arrêt du projet de PLU ; 6) l'avis de l'autorité environnementale.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Salses-le-Château à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : 1) les délibérations du conseil municipal ; 2) le contrat passé entre la commune et l'urbaniste ; 3) le porter à connaissance du préfet des Pyrénées-Orientales ; 4) le débat du conseil municipal sur le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 5) les avis des personnes publique associées à la suite de l'arrêt du projet de PLU ; 6) l'avis de l'autorité environnementale. D'une part, en l'absence de réponse du maire de Salses-le-Château à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui prend note de ce que le PLU de la commune est, à ce jour, approuvé, estime que les documents mentionnés aux points 1) et 3) à 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. D'autre part, s'agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Sous ces réserves, la commission émet dès lors, dans cette mesure également, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.