Avis 20174420 Séance du 31/12/2017

Communication de l'intégralité du dossier médical, détenu par l'hôpital d'instruction des Armées de Percy, de sa cliente, représentée pas sa sœur et tutrice, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication incomplète, à savoir : - le dossier d'anesthésie ; - le dossier infirmier jusqu'au 30 janvier 2014 ; - les clichés et le compte rendu du scanner effectué le 22 janvier 2014.
Maître X, conseil de Madame X représentée par sa soeur et tutrice Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente, détenu par l'hôpital d'instruction des Armées de Percy, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication incomplète, à savoir : - le dossier d'anesthésie ; - le dossier infirmier jusqu'au 30 janvier 2014 ; - les clichés et le compte rendu du scanner effectué le 22 janvier 2014. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle précise que dans le cas des patients majeurs sous tutelle, le droit d’accès est exercé par le tuteur, conformément à l’article L1111-2 du même code. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet par conséquent un avis favorable à la communication à Maître X du dossier médical de Madame X, représentée par Madame X, dès lors que cette dernière établit en être la tutrice. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.