Avis 20174402 Séance du 31/12/2017

Communication, de préférence par courriel, de documents relatifs au permis de construire n° X délivré à la X: 1) le dossier de demande de permis de construire ; 2) l'arrêté délivré le 9 mai 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication, de préférence par courriel, de documents relatifs au permis de construire n° X délivré à la X : 1) le dossier de demande de permis de construire ; 2) l'arrêté délivré le 9 mai 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bordeaux a transmis à la commission une copie de l’accusé réception du courrier du service du droit des sols de Bordeaux du 16 novembre 2017, sans préciser le contenu de ce courrier. La commission ne peut dès lors que rappeler que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet sous ces réserves un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.