Avis 20174395 Séance du 11/01/2018

Communication, dans le cadre de l'obtention d'un capital décès au bénéfice de sa cliente en tant qu'ex-concubine du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du certificat médical de décès de Monsieur X décédé le 17 janvier 2013.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Hôpital privé du Confluent à sa demande de communication, dans le cadre de l'obtention d'un capital décès au bénéfice de sa cliente en tant qu'ex-concubine du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie du certificat médical de décès de Monsieur X décédé le 17 janvier 2013. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Selon l'article L311-1 de ce code  : « Sous réserve des dispositions des articles L.311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (. . . ) ». La commission indique que le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission constate qu'il résulte du fichier national des établissements sanitaires et sociaux que l'Hôpital privé du Confluent est constitué sous forme de société anonyme, qu'il appartient aux établissement non financés par la dotation globale et qu'il ne participe pas au service public hospitalier. Par suite, la commission estime, en l'état des informations dont elle dispose, que l'Hôpital privé du Confluent ne constitue pas une personne privée chargée d'une mission de service public. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Hôpital privé du Confluent a informé la commission que le demandeur n'était plus en concubinage avec le défunt depuis une dizaine d'années et que, par suite, sa demande ne lui semblait pas pouvoir être satisfaite.. La commission rappelle néanmoins, à toutes fins utiles, qu'aux termes du V de l’article L1110-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de l'article 96 de la loi du 26 janvier 2016 : « (…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (…) ». L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission rappelle que les bénéficiaires d’une assurance sur la vie ou d’une assurance-décès qui ne seraient pas par ailleurs héritiers légaux ou testamentaires, universels ou à titre universel, du patient décédé ne présentent pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article L1110-4 du code de la santé publique et ne peuvent, sur ce seul fondement, demander communication des pièces du dossier médical du défunt sur le fondement de ces dispositions. Elle estime en effet que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, de concubin ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C’est donc uniquement dans le cas où ils justifient d'une telle qualité que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Dans ce cadre, la commission considère que si la qualité de concubin s'apprécie normalement au moment du décès du patient, il en va autrement lorsque l’intéressé souhaite faire valoir ses droits à une assurance vie souscrite par le défunt, dont il est le bénéficiaire, dès lors que l’exercice de ces droits est directement subordonné à la communication auprès de la compagnie d’assurance, d’informations médicales concernant les causes du décès de la personne ayant souscrit le contrat d’assurance. La commission estime que, dans cette configuration, l’intéressé peut se contenter d’apporter la preuve qu’il détenait la qualité de concubin dans le passé et demander, sur le fondement de l’article L1110-40 du code de la santé publique, la communication des seules pièces du dossier médical du défunt nécessaires pour faire valoir ses droits. A cet égard, la commission rappelle que la preuve de la qualité de concubin peut être apportée par tous moyens par l’intéressé, c'est-à-dire par production de toute pièce – certificat de concubinage s’il en existe mais également bail commun, factures, courriers, photographies, témoignages écrits ou autres - permettant d’attester de la vie commune, de sa stabilité, de son caractère notoire et de la mise en commun même partielle de moyens matériels. Saisie d’une demande sur ce fondement par un ancien concubin du patient décédé, l’autorité détenant le dossier médical doit apprécier la nécessité, pour le demandeur, de produire d’éventuelles pièces complémentaires.