Avis 20174393 Séance du 30/11/2017

Copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire d'Annoeullin : 1) les décisions ordonnant la fouille à nu de son client depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) l'extrait du règlement intérieur prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire d'Annoeullin : 1) les décisions ordonnant la fouille à nu de son client depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) l'extrait du règlement intérieur prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités au point 1) sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du document sollicité au point 2), la commission considère que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.