Avis 20174390 Séance du 30/11/2017
Copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire d'Epinal :
1) les relevés de compte nominatif de son client, depuis son arrivée dans l'établissement, mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention ;
2) l'extrait du règlement intérieur prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ;
3) les décisions ordonnant la fouille à nu de son client depuis son arrivée dans l'établissement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire d'Epinal :
1) les relevés de compte nominatif de son client, depuis son arrivée dans l'établissement, mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention ;
2) l'extrait du règlement intérieur prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ;
3) les décisions ordonnant la fouille à nu de son client depuis son arrivée dans l'établissement.
En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 3) sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant du document sollicité au point 2), la commission considère que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.