Avis 20174388 Séance du 16/11/2017
Communication de l'état des risques naturels et technologiques relatifs à son logement locatif sis X à La Garenne Colombes (92250), à partir des informations mises à disposition par le Préfet des Hauts-de-Seine.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de Hauts-de-Seine Habitat à sa demande de communication de l'état des risques naturels et technologiques relatifs à son logement locatif sis X à La Garenne Colombes (92250), à partir des informations mises à disposition par le Préfet des Hauts-de-Seine.
En l'absence de réponse du directeur des Hauts-de-Seine Habitat à la date de sa séance, la commission rappelle que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent.
La commission relève à ce titre que le document sollicité est prévu par l’article L125-5 du code de l’environnement, qui relève du chapitre V du titre II du livre I de ce code, et qui dispose : « «I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques. (…) » ;
La commission estime, dès lors, que le document sollicité se rattache aux relations locatives de droit privé entre le locataire et Hauts-de-Seine Habitat, et ne revêt pas le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle en revanche que, lorsque l’administration détient des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-1 de ce code (avis n° 20054619 du 24 novembre 2005) et ce, quelle que soit la nature, administrative ou non, du document dans lequel elles figurent. Il suffit pour le demandeur, afin d’y avoir accès, de s’adresser à l’une des autorités énumérées à l’article L124-3 du code de l’environnement, dont font partie les établissements publics, sans rechercher si les informations sollicitées sont détenues par cette autorité dans le cadre d’une mission de service public.
Dès lors que le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement, elle émet un avis favorable à la demande.