Avis 20174382 Séance du 16/11/2017

Communication des documents suivants : 1) la liste précisant le nom, le prénom, les fonctions informatiques exercées, la période de perception, des bénéficiaires de la prime liée à des fonctions informatiques pour la région des Hauts-de-France depuis l’année 2009 ; 2) la dernière fiche de poste des intéressés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste précisant le nom, le prénom, les fonctions informatiques exercées, la période de perception, des bénéficiaires de la prime liée à des fonctions informatiques pour la région des Hauts-de-France depuis l’année 2009 ; 2) la dernière fiche de poste des intéressés. Concernant le document visé au point 1) : La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission relève à cet égard que l'article 1er du décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information prévoit que « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite ». Elle considère, dès lors, que cette prime doit être regardée comme une indemnité de sujétion. Par suite, elle estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande,en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Concernant le document visé au point 2) : La commission estime que le document visé au point 2) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande,en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet donc un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que la demande d'avis avait été transmise à la préfecture des Hauts-de-Seine, compétente pour traiter de cette demande. La commission souligne toutefois que la demande porte sur les bénéficiaires de la prime liée à des fonctions informatiques de la région des Hauts-de-France et non du département des Hauts-de-Seine.