Avis 20174374 Séance du 30/11/2017

Communication par courriel de la liste électorale de la commune, alors que le maire ne la propose que sous la forme de support externe fourni par le demandeur, clé usb, disque dur et autres.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Wavrin à sa demande de communication par courriel de la liste électorale de la commune, alors que le maire ne la propose que sous la forme de support externe fourni par le demandeur, clé usb, disque dur et autres. La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 de ce code précise que la communication à un électeur est subordonnée à la condition qu’il s’engage à ne pas en faire un usage purement commercial. La commission précise qu'en dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. La commission observe par ailleurs que les dispositions du troisième alinéa de l’article R16 du code électoral subordonnent la possibilité pour tout électeur de prendre copie des listes électorales à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial. La commission estime qu’un engagement pris par écrit suffit, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier. La commission relève néanmoins qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2016, que la collectivité saisie d'une telle demande dispose de la faculté de solliciter du demandeur la production d'éléments complémentaires susceptibles d'éclairer ses intentions. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission indique, s’agissant des modalités de communication des listes électorales, qu’en l’absence de dispositions expresses sur ce point dans le code électoral, les dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration s’appliquent. Il en résulte que l’accès s’exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place, par voie électronique sans frais, ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l’administration et aux frais du demandeur. La commission estime qu’il ressort de ces dispositions que le demandeur peut exiger de l’administration qu’elle lui fournisse une copie identique du fichier communiqué, tant du point de vue du support (CD-Rom, DVD-Rom…) que du format (« natif » ou « image »), à celle ou à l’une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l’issue d’une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. La commission émet donc un avis favorable sur la demande de Monsieur X, sous réserve que ce dernier ait fourni les informations requises à la commune de Wavrin. Prenant note de l'intention de communiquer de la commune, elle l'invite à lui adresser le document demandé selon les modalités choisies par ce dernier, le cas échéant en divisant la liste électorale concernée en plusieurs fichiers susceptibles d'être expédiés par courriel.