Avis 20174368 Séance du 31/12/2017

Communication, dans le cadre de l'attribution des bénéfices d'un contrat invalidité, de l’intégralité de son dossier médical avec notamment le compte rendu et les conclusions de l'expertise, signés par le Docteur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la mutuelle Garance - MNRA à sa demande de communication, dans le cadre de l'attribution des bénéfices d'un contrat invalidité, de l’intégralité de son dossier médical avec notamment le compte rendu et les conclusions de l'expertise, signés par le Docteur X. En l'absence de réponse du directeur de la mutuelle concernée, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission comprend que la demande de Monsieur X porte sur des documents relatifs à des contrats d'assurance souscrits par lui auprès de l'organisme Garance-MNRA. Il ne ressort pas des informations dont dispose la commission que cette mutuelle, qui commercialise des contrats d'assurance prévoyance, invalidité etc., sans lien avec les prestations prévues par la législation de la sécurité sociale, serait une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.