Avis 20174357 Séance du 16/11/2017

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier individuel et dans son dossier médical, notamment : 1) son dossier emploi et compétences ; 2) l'ensemble des documents relatifs au concours d’agent de maîtrise de 1992 ; 3) ses différentes demandes pour postuler pour occuper des postes d'agent de maitrise ; 4) ses bulletins de salaire ; 5) les documents relatifs à son avancement au titre de la « promotion interne » ; 6) les documents relatifs à son agression, à savoir : a) les rapport établis par Messieurs X, X, X, X ; b) ses visites chez Messieurs X, X, X et le docteur X ; c) le compte rendu de la réunion avec Messieurs X, X, X, le docteur X, Madame X et lui même ; 7) les documents concernant «  l’affaire X » : a) les entretiens avec la psychologue Madame X ; b) le compte rendu du comité de pilotage ; 8) les documents relatifs à ses positions statutaires établis à la suite de son arrêt motivé par une dépression : 9) ses fiches de poste relatives aux différents emplois qu'il a occupés ; 10) ses contrats ; 11) ses différentes formations en entreprises et professionnelles ; 12) les courriers et courriels échangés avec Messieurs X, X, X, et Mesdames X, X, X et X ; 13) les courriers échangés de « NM » avec la CNRACL à son sujet, évoqués par Madame X lors de l' entretien du 18 février 2016 ; 14) l’intégralité des arrêtés qui lui ont été notifiés avec les annotations ; 15) les arrêtés motivés le plaçant en demi traitement ; 16) ses arrêts pour accidents de travail dont celui dans lequel le médecin mentionnait « dépression stabilisée, reprise du travail souhaitée dans de bonnes conditions » ; 17) les documents relatifs à sa tentative de suicide qui a fait l'objet d'une intervention des pompiers à Saverne ; 18) les 4 rapports d’expertises médicales ; 19) les documents relatifs à son incapacité permanente partielle (IPP) de 15% : a) produits par la commission de réforme qui a validé ce taux ; b) motivant le non versement de l’IPP ; 20) sa demande de simulation de retraite « AMP et TT ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président de Nantes Métropole à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier individuel et dans son dossier médical, notamment : 1) son dossier emploi et compétences ; 2) l'ensemble des documents relatifs au concours d’agent de maîtrise de 1992 ; 3) ses différentes demandes pour occuper des postes d'agent de maitrise ; 4) ses bulletins de salaire ; 5) les documents relatifs à son avancement au titre de la « promotion interne » ; 6) les documents relatifs à son agression, à savoir : a) les rapport établis par Messieurs X, X, X, X ; b) ses visites chez Messieurs X, X, X et le docteur X ; c) le compte rendu de la réunion avec Messieurs X, X, X, le docteur X, Madame X et lui même ; 7) les documents concernant «  l’affaire X » : a) les entretiens avec la psychologue Madame X ; b) le compte rendu du comité de pilotage ; 8) les documents relatifs à ses positions statutaires établis à la suite de son arrêt motivé par une dépression : 9) ses fiches de poste relatives aux différents emplois qu'il a occupés ; 10) ses contrats ; 11) ses différentes formations en entreprises et professionnelles ; 12) les courriers et courriels échangés avec Messieurs X, X, X, et Mesdames X, X, X et X ; 13) les courriers échangés de « NM » avec la CNRACL à son sujet, évoqués par Madame X lors de l' entretien du 18 février 2016 ; 14) l’intégralité des arrêtés qui lui ont été notifiés avec les annotations ; 15) les arrêtés motivés le plaçant en demi traitement ; 16) ses arrêts pour accidents de travail dont celui dans lequel le médecin mentionnait « dépression stabilisée, reprise du travail souhaitée dans de bonnes conditions » ; 17) les documents relatifs à sa tentative de suicide qui a fait l'objet d'une intervention des pompiers à Saverne ; 18) les 4 rapports d’expertises médicales ; 19) les documents relatifs à son incapacité permanente partielle (IPP) de 15% : a) produits par la commission de réforme qui a validé ce taux ; b) motivant le non versement de l’IPP ; 20) sa demande de simulation de retraite « AMP et TT ». Concernant les documents visés aux points 1) et 12) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Nantes Métropole a informé la commission que, s'agissant du point 1), aucun document n'avait été identifié par ses services sous la dénomination « dossier emploi et compétences » et que, s'agissant du point 12), qui concerne les courriers et courriels échangés par le demandeur avec sept autres agents de la collectivité, une précision était nécessaire, compte tenu de l'ancienneté du demandeur dans la collectivité, sur la fourchette temporelle des courriers et courriels souhaités. Il en conclut qu'en l'état la demande de Monsieur X sur ces points est trop imprécise pour déterminer les documents souhaités. La commission ne peut, compte tenu de ces éléments, que déclarer la demande irrecevable sur ces points et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. Concernant les documents visés aux points 2), 3), 5), 6) c, 8), 9), 10), 14) et 16) : La commission estime que les documents visés aux points 2), 3), 5), 6) c, 8), 9), 10), 14) et 16) sont des documents administratifs communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Elle prend note de l'intention du président de Nantes Métropole de procéder prochainement à la communication de l'attestation de réussite au concours, s'agissant du point 2) et de l'ensemble des documents visés aux points 3), 5), 6 c), 8), 9), 10), 14) et 16). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Nantes Métropole a également informé la commission qu'il n'était pas en possession des documents visés au point 2) autres que l'attestation de réussite au concours. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le centre organisateur du concours, et d’en aviser le demandeur. Concernant les documents visés au point 4) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Nantes Métropole a informé la commission que la collectivité ne disposait pas de duplicata des bulletins de salaire délivrés aux agents, ceux-ci ayant la responsabilité de les conserver. La commissionne ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Concernant les documents visés aux points 6) a et b, 7) b et 13) : La commission estime que les documents visés aux points 6) a et b, 7) b et 13) sont des documents administratifs communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, en application des mêmes dispositions, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, ou qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points et prend note de l'intention du président de Nantes Métropole de procéder prochainement à leur communication sous ces réserves. Concernant les documents visés aux points 7) a, 17) et 18) : La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle relève qu'en l'espèce, les documents visés aux points 7) a, 17) et 18) font partie du dossier médical du demandeur et émet donc un avis favorable à sa communication sous les réserves ainsi mentionnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Nantes Métropole a informé la commission qu'il n'était pas en possession des documents visés aux points 17) et 18). La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le médecin de la collectivité, et d’en aviser le demandeur. Concernant les documents visés aux points 11) et 15) : La commission estime que les documents visés aux points 11) et 15) sont des documents administratifs communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et rappelle qu'est sans incidence, pour l'application des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance que le demandeur ait refusé la possibilité de communication de copies de tels documents dans le passé. Concernant les documents visés aux points 19) a et b : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Nantes Métropole a informé la commission que l'avis de la commission de réforme, s'agissant du point 19) et les raisons motivant le non-versement de l'IPP au demandeur, s'agissant du point 20), lui ont été communiqués pour courriers respectivement des 15 février et 22 mars 2016. La commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure. Elle considère toutefois que le procès verbal de la commission de réforme, également sollicité au point 19), est un document administratif communicable au demandeur, qui a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure et prend note de l'intention du président de Nantes Métropole de procéder à sa communication prochainement. Concernant les documents visés au point 20) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Nantes Métropole a informé la commission que la simulation de retraite « AMP » a été communiquée au demandeur à l'occasion de rendez-vous du 26 mai 2017. La commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure. Le président de Nantes Métropole a informé la commission que la simulation « TT » du demandeur n'existait pas dans la mesure où ce dernier n'est pas éligible à cette retraite. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande dans cette mesure.