Avis 20174347 Séance du 16/11/2017

Communication, par courrier électronique ou à défaut par envoi postal, des documents suivants : 1) concernant Monsieur X, décédé, époux de sa cliente et père de X, née le 23 avril 2007 : a) son dossier administratif et en particulier son volet médical ; b) le rapport circonstancié dressé à la suite de l’accident mortel dont il a été victime le 15 juillet 2008 ; c) le cahier d’ordre du 121ème régiment du train de Montlhéry dans lequel il était affecté ; d) le registre des accidents ; 2) le dossier administratif de Madame X.
Maître X, conseil de Madame X représentante légale de Mademoiselle X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par courrier électronique ou à défaut par envoi postal, des documents suivants : 1) concernant Monsieur X, décédé, époux de sa cliente et père de X, née le 23 avril 2007 : a) son dossier administratif et en particulier son volet médical ; b) le rapport circonstancié dressé à la suite de l’accident mortel dont il a été victime le 15 juillet 2008 ; c) le cahier d’ordre du 121ème régiment du train de Montlhéry dans lequel il était affecté ; d) le registre des accidents ; 2) le dossier administratif de Madame X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que le dossier médical sollicité au point 1a) et le dossier administratif sollicité au point 2) avaient déjà été communiqués à Madame X en date des 22 mai 2015 et 22 mai 2017, et que les documents sollicités aux points 1b) et 1c) avaient été transmis à son conseil par un courriel du 20 octobre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La ministre des armées a en outre informé la commission de son intention de transmettre au demandeur le dossier administratif sollicité au point 1a) et le document sollicité au point 1d) dès règlement des frais de reproduction relatifs au devis qui lui a été communiqué le 19 octobre 2017. La commission en prend note et considère que ces documents sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.