Conseil 20174345 Séance du 05/10/2017
Caractère communicable de deux courriers adressés au maire, demandant le changement d'affectation d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), aux syndicats et à l'agent :
1) celui du directeur de l'établissement scolaire ;
2) celui de l'équipe pédagogique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 octobre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable de deux courriers adressés au maire, demandant le changement d'affectation d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), aux syndicats et à l'agent :
1) par le directeur de l'établissement scolaire ;
2) par l'équipe pédagogique.
La commission vous rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
La commission considère que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel il s'inscrit, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations.
À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
La commission souligne qu'il n'est en principe pas fait application de cette exception, sauf circonstances particulières, lorsque l'auteur du signalement agit dans l'exercice de sa compétence, et doit par conséquent être regardé comme devant assumer son point de vue à l'égard de la personne mise en cause.
En l'espèce et après avoir pris connaissance des documents litigieux, la commission relève qu'ils ont été rédigés par le directeur de l'école maternelle et les membres de l'équipe pédagogique dans l'exercice de leurs compétences. Elle constate par ailleurs que la situation est déjà fortement dégradée et que la communication des documents n'aurait pas pour effet de l'aggraver. Dans ces conditions, elle estime que la communication de ces deux courriers n'est pas susceptible de révéler le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils sont donc communicables à l'ATSEM mise en cause et au syndicat chargé de la conseiller.
La commission estime en revanche que ces courriers, dans le mesure où portent des appréciations sur l'ATSEM, ne sont pas communicables à des tiers, en particulier, à des syndicats qui n'interviendraient pas en sa faveur.