Avis 20174334 Séance du 16/11/2017
Communication du courrier de la famille X dont elle gardait l’enfant, mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication du courrier de la famille X dont elle gardait l’enfant, mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle.
La commission précise, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d’agrément d’un assistant maternel ou d’un assistant familial sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure de non-renouvellement, suspension ou retrait de l’agrément est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues le code de l’action sociale et des familles, en particulier en son article R421-23, que la commission n’est pas compétente pour interpréter.
En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental, la commission comprend qu'aucune procédure relative à l'agrément de Madame X n'est en cours, de sorte que l'intéressée peut utilement invoquer le droit d'accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, la commission rappelle qu'en application de l’article L311-6 du code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
Après avoir pris connaissance du courrier sollicité, la commission estime qu'il comporte essentiellement des passages relatifs à la vie privée des parents de l'enfant gardé par Madame X ou faisant apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, qui ne peuvent dès lors être communiqués à des tiers, et que leur occultation priverait ce document de son sens.
Dans ces conditions, quand bien même Madame X connaît déjà les auteurs de ce courrier, la commission émet un avis défavorable à sa communication.