Avis 20174332 Séance du 16/11/2017

Communication des documents relatifs à la subvention accordée à la commune de Livernon dans le cadre de la création d'un terrain multi-sports, notamment : 1) l'ensemble des pièces composant la demande présentée par la commune de Livernon ; 2) l'avis émis le 30 juin 2011 par la commission territoriale du centre national pour le développement du sport (CNDS) ; 3) le bordereau de mandatement indiquant la date et le montant versé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2017, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Lot à sa demande de communication des documents relatifs à la subvention accordée à la commune de Livernon dans le cadre de la création d'un terrain multi-sports, notamment : 1) l'ensemble des pièces composant la demande présentée par la commune de Livernon ; 2) l'avis émis le 30 juin 2011 par la commission territoriale du centre national pour le développement du sport (CNDS) ; 3) le bordereau de mandatement indiquant la date et le montant versé. Après avoir pris connaissance des observations de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Lot, la commission relève, d'une part que cette dernière a transmis la demande de Madame X au CNDS et, d'autre part, qu'elle dispose des des documents mentionnés aux points 1 et 2, le bordereau de mandatement visé au point 3 étant en possession du CNDS. La commission précise ensuite que le CNDS est un établissement public national placé sous la tutelle du ministre des sports qui a pour mission a pour de soutenir le développement de la pratique sportive par tous les publics, de contribuer à l’aménagement du territoire et de soutenir les grands événements sportifs internationaux se déroulant en France. Les documents qu'il produit ou reçoit dans le cadre de ces missions sont donc des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1, 2 et 3, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et invite la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Lot, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code précité à transmettre le présent avis au Centre national du développement du sport et d’en aviser Madame X.