Avis 20174325 Séance du 16/11/2017
Communication par copie, et non par consultation sur place en présence d'un élu comme proposé par l'administration, du détail des comptes de la commune pour les années 2015 et 2016.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Chautay à leur demande de communication par copie, et non par consultation sur place en présence d'un élu comme proposé par l'administration, du détail des comptes de la commune pour les années 2015 et 2016.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Chautay a informé la commission de ce qu'il a, par courrier en date du 31 juillet 2017, proposé aux demandeurs, compte tenu du volume des documents demandés et des moyens matériels limités de sa commune de 285 habitants, de consulter sur place les comptes sollicités et de faire copie des pièces utiles.
La commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Elle estime, dès lors, qu'en l'espèce, le refus de communication n'est pas établi et déclare, par suite, la demande irrecevable.