Avis 20174314 Séance du 16/11/2017

Copie numérique du dossier de la demande de travaux relatif à l'installation d'un portail au 9 de la sente des Mûriers.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à sa demande de copie numérique du dossier de la demande de travaux relatif à l'installation d'un portail au 9 de la sente des Mûriers. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication du dossier sollicité. S'agissant des modalités de cette communication, le maire de Boisemont a, en réponse à la demande qui lui a été adressée, informé la commission de ce qu'il ne disposait pas de copie électronique des dossiers d'autorisation d'urbanisme mais que le dossier demandé était consultable en mairie sur rendez-vous, avec la possibilité pour le demandeur de prendre des photographies des documents ou d'en demander copie. La commission rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission invite donc le demandeur à se rapprocher de la mairie pour consulter le document sollicité selon les modalités proposées par l'administration.