Avis 20174307 Séance du 16/11/2017

Communication des coordonnées des propriétaires des parcelles suivantes : 1) 000 BK 24 ; 2) 000 BK 50 ‐ 49 ‐ 51 ; 3) 000 BK 71 ‐ 72 ‐ 73 - 66.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Baillargues à sa demande de communication des coordonnées des propriétaires des parcelles suivantes : 1) 000 BK 24 ; 2) 000 BK 50 ‐ 49 ‐ 51 ; 3) 000 BK 71 ‐ 72 ‐ 73 - 66. En l'absence de réponse du maire de Baillargues à la date de sa séance, la commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que ce plan ne soit pas disponible sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas il ferait l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. S'agissant des matrices cadastrales et des relevés de propriété, la commission considère que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom. L’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seules communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. D’autre part, la communication de ces extraits de relevés ne saurait, en vertu de ces dispositions, être que « ponctuelle ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’apprécier, au vu notamment de la fréquence des demandes de communication et du nombre de parcelles puis d’informations sur lesquelles elles portent, si ces demandes sont ou non susceptibles de dénaturer la portée du principe de libre communication des documents cadastraux. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des extraits des matrices cadastrales relatives aux parcelles visées et portant les adresses demandées. Dans l'hypothèse où le maire de Baillargues ne serait pas en possession des documents sollicités, la commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les services du cadastre, et d’en aviser le demandeur.