Avis 20174299 Séance du 16/11/2017
Communication des relevés de formalités à compter du 1er janvier 1956, aux noms et prénoms de son arrière grand-mère, X, de sa grand-mère, X X X X (épouse X), et de son grand-père, X X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des relevés de formalités, pour la période du 1er janvier 1956 au 31 décembre 1966, aux noms et prénoms de son arrière grand-mère, X, de sa grand-mère, X X X X (épouse X), et de son grand-père, X X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que les documents sollicités n'existaient pas. Il a fait valoir qu'il ressortait en effet du certificat délivré au demandeur par le service le 27 juin 2017, d'une part, que les recherches diligentées à la suite de la demande de Monsieur X avaient porté sur la période courant à compter du 1er janvier 1956 et, d'autre part, que ces recherches avaient révélé qu'aucune formalité publiée au fichier immobilier n'existait aux noms des personnes indiquées.
La commission relève toutefois que le certificat ne mentionne que la période postérieure au 1er janvier 1967, sans faire état de recherches qui auraient été diligentées au titre de la période du 1er janvier 1956 au 31 décembre 1966. Dans ces circonstances, elle considère que la demande d'avis ne peut pas, au regard des seules mentions du certificat du 27 juin 2017, être regardée comme dépourvue d'objet.
S'agissant en l'espèce de documents déposés antérieurement au délai prévu par les dispositions de l'article 2449 du code civil, aux termes duquel « les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition », la commission précise que Monsieur X ne peut plus ni se prévaloir du régime de communication institué par cet article, ni se voir opposer ce régime.
La commission indique que les documents sollicités constituent cependant, quel que soit leur lieu de conservation, des archives publiques, au sens de l'article L211-1 du code du patrimoine. S'il résulte du 3° du I de l'article L213-2 de ce code que les archives publiques dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle ne deviennent librement communicables à toute personne qui en fait la demande qu'à l'expiration respectivement de délais de cinquante ans et vingt-cinq ans à compter de leur date, ces délais sont, en tout état de cause, expirés s'agissant de documents déposés antérieurement à la limite de cinquante années prévue par les dispositions de l'article 2449 du code civil.
La commission considère, par suite, que les documents ayant relevé précédemment de ce dernier article deviennent communicables de plein droit, passé ce délai, selon les seules modalités prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Sous réserve que les documents sollicités existent, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.