Avis 20174291 Séance du 22/02/2018

Copie des documents suivants, de préférence par voie électronique, ou au format papier, à ses frais : 1) la liste des membres du BAJ de Tarbes et de leurs suppléants respectifs ayant pris part à chacune des délibérations (pour les seules décisions de rejet le concernant lors des 3 années écoulées en ce compris le nom du représentant des usagers tel que prévu aux articles 12 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié ; 2) la décision du chef de juridiction nommant le président du bureau pour chacune des affaires ayant fait l'objet de rejets ; 3) la décision du conseil de l'ordre et du président de la chambre départementale des huissiers désignant respectivement, les avocats membres et huissiers membres de ce bureau ; 4) le document constatant le quorum pour chacune des séances ; 5) le procès-verbal de délibération indiquant le nombre de voix pour et contre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal de grande instance (TGI) de Tarbes à sa demande de communication des documents suivants : 1) s'agissant des délibérations adoptées par le BAJ du TGI de Tarbes à l'issue desquelles ses demandes d'aide juridictionnelle ont été rejetées au cours des trois dernières années : a) la liste des membres et de leurs suppléants respectifs ainsi que le nom du représentant des usagers ; b) la décision du chef de juridiction nommant le président du BAJ ; c) le document constatant le quorum pour chacune des séances ; d) le procès-verbal de délibération indiquant le nombre de voix pour et contre ; 2) la décision du conseil de l'ordre et du président de la chambre départementale des huissiers désignant respectivement les avocats membres et huissiers membres du BAJ. La commission relève que le Conseil d’État a, par une décision du 5 juin 1991, n°102627, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, jugé que les dossiers de demandes d'aide judiciaire déposées au bureau d'aide judiciaire institué auprès d'un tribunal de grande instance constituent des pièces de procédures judiciaires et ne sont donc pas des « documents administratifs ». Elle constate toutefois, d'une part, que la Cour de cassation et le Conseil d’État jugent qu'une décision d’admission ou de refus de l’aide juridictionnelle constitue une décision administrative et non une décision juridictionnelle (CE, 22 janvier 2003, n°244177 et Cass. Civile, 9 juillet 1993, n°09-30010), le Conseil d’État ayant précisé que les décisions d'administration judiciaire par lesquelles les présidents de juridiction statuent sur des demandes dirigées contre les décisions en matière d'aide juridictionnelle prises par les bureaux d'aide juridictionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Elle relève, d'autre part, que le Conseil d’État a jugé (CE, Section, 7 mai 2010, n°303168) que constituent des documents juridictionnels les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies. La commission considère qu'il résulte de ce qui précède que les documents produits ou reçus par les bureaux d'aide juridictionnelle ne se rattachent pas à la fonction de juger des juridictions et doivent être regardés comme étant détachables non seulement de l'instance juridictionnelle qui pourra être introduite grâce au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée, mais aussi plus généralement de l'activité juridictionnelle des juridictions dans lesquels les BAJ sont institués. Elle estime par suite que les documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement du BAJ sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les dossiers individuels de demande n'étant en revanche communicables qu'aux personnes intéressées, conformément à l'article L311-6 du CRPA. La commission en déduit, en l'espèce, que les documents sollicités aux points a), b) et c) du 1) et 2) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sous réserve pour le point b) qu'un tel document existe. En revanche, le document visé au point d) du 1), à condition qu'il existe, ne peut être communiqué au demandeur qu'en tant qu'il porte sur sa demande en application de l'article L311-6 du CRPA. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.