Avis 20174288 Séance du 11/01/2018
Copie de documents mentionnés dans l'arrêté préfectoral n° 2017-2015-008 et dans le rapport de l'inspection de l'environnement chargé des installations classées n° 064.00825 du 26 juillet 2017 :
1) l'avis de la Direction départementale des territoires des Alpes de Haute-Provence du 24 juillet 2017 ;
2) l'avis de l'Agence régionale de santé du 25 juillet 2017 ;
3) le compte rendu ainsi que le relevé de décisions et des présentations de la réunion de la Mission interservices de l'eau et de la nature (MISEN) en date du 7 juillet 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à sa demande de copie de documents mentionnés dans l'arrêté préfectoral n° 2017-2015-008 et dans le rapport de l'inspection de l'environnement chargé des installations classées n° 064.00825 du 26 juillet 2017 :
1) l'avis de la Direction départementale des territoires des Alpes de Haute-Provence du 24 juillet 2017 ;
2) l'avis de l'Agence régionale de santé du 25 juillet 2017 ;
3) le compte rendu ainsi que le relevé de décisions et des présentations de la réunion de la Mission interservices de l'eau et de la nature (MISEN) en date du 7 juillet 2017.
En l’absence de réponse du préfet des Alpes-de-Haute-Provence à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des "émissions de substances dans l'environnement" que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial ou le secret de la vie privée.
En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, comportent, s'ils existent, des informations relatives à l'environnement, en particulier des informations relatives à des émissions dans l'environnement, et qu'ils sont ainsi communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions rappelées ci-dessus.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.