Avis 20174283 Séance du 16/11/2017

Communication des documents écrits se rapportant et utilisés lors des présentations du SMERRV dans les communes en 2015 les 14, 20 et 28 janvier, les 3, 6, 12, 20 et 23 février et les 2 et 11 mars.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (SMERRV) à sa demande de communication des documents écrits utilisés lors des présentations du SMERRV dans les communes les 14, 20 et 28 janvier 2015, les 3, 6, 12, 20 et 23 février 2015 et les 2 et 11 mars 2015. La commission, qui prend note de la réponse du président du SMERRV, rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En l'état des informations dont la commission dispose, il apparaît que les documents sollicités, qui étaient préparatoires à une délibération adoptée le 25 juin 2015, doivent désormais être regardés comme des documents achevés, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code. La commission émet donc un avis favorable.