Avis 20174278 Séance du 16/11/2017

Communication des documents suivants : 1) la copie de son arrêt de travail du 24 au 26 mai 2016 motivé par un état anxieux ; 2) le rapport du mois de novembre 2016 relatif à l'accident de travail survenu le 14 octobre 2016 établi conjointement par Madame X, responsable de production au sein de l'usine X, et le responsable de la sécurité du site.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de son arrêt de travail du 24 au 26 mai 2016 motivé par un état anxieux ; 2) le rapport du mois de novembre 2016 relatif à l'accident de travail survenu le 14 octobre 2016 établi conjointement par Madame X, responsable de production au sein de l'usine X, et le responsable de la sécurité du site. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a informé la commission que par un courrier du 24 octobre 2017, le demandeur avait été avisé que son arrêt de travail ne pouvait lui être transmis compte tenu d'un litige en cours devant le tribunal des prud'hommes et qu'il avait été invité à venir consulter le rapport relatif à l'accident du travail du 14 octobre 2016. La commission en prend note mais considère que les documents demandés sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application des dispositions combinées de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. S'agissant du document sollicité au point 1), la commission précise que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du document sollicité au point 2), la commission constate que la demande porte sur la communication du rapport concerné et non sa consultation. Elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point.