Avis 20174272 Séance du 16/11/2017

Consultation des comptes administratifs de 2016 et de 2017 du comité local « Sybille », adhérent à la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs d'utilité publique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bassens à sa demande de consultation des comptes administratifs de 2016 et de 2017 du comité local « Sybille », adhérent à la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs d'utilité publique. La commission relève tout d'abord que la demande de communication porte sur les comptes de la section locale, dite section « Sybille » sise à Bassens, de la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs. La commission relève que cette fédération a été déclarée d'utilité publique en 1909 et qu'elle est représentée par des comités locaux déconcentrés dont elle assure la gestion directe et qui, ainsi que le précise l'article 10 de ses statuts, n'ont pas de personnalité morale distincte d'elle-même. La commission note enfin que cette fédération est, aux termes de l'article 17 de ses statuts, partiellement financée par les subventions que lui versent l’État, les régions, les départements et les communes. La commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle en déduit en l'espèce que les comptes d'un comité local de la fédération nationale des jardins familiaux et collectifs sont communicables sur le fondement des dispositions qui viennent d'être rappelées. La commission émet donc un avis favorable sur cette demande de communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission qu'elle ne détient pas les comptes administratifs de la section « Sybille » de la FNJFC dès lors, notamment, qu'aucun représentant de la commune n'a été désigné au bureau de cette section pour la mandature 2014-2020. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.