Avis 20174270 Séance du 16/11/2017
Copie des documents suivants concernant son client, depuis son incarcération au centre pénitentiaire Sud Francilien :
1) l'intégralité de ses relevés de cantine ;
2) l'intégralité des décisions ordonnant sa fouille à nu.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client, depuis son incarcération au centre pénitentiaire Sud Francilien :
1) l'intégralité de ses relevés de cantine ;
2) l'intégralité des décisions ordonnant sa fouille à nu.
En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.