Avis 20174264 Séance du 31/12/2017
Copie des résultats d'analyses de la substance blanche expurgée par sa cliente le 13 juin 2017 au centre de détention de Joux-la-Ville.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Auxerre à sa demande de copie des résultats d'analyses de la substance blanche expurgée par sa cliente le 13 juin 2017 au centre de détention de Joux-la-Ville.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier d'Auxerre, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.