Avis 20174259 Séance du 16/11/2017
Communication des documents suivants, relatifs à la Caisse du Régime Social (RSI) du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenées :
1) l'arrêté relatif à la création de la caisse par le préfet ;
2) les fonds qui ont été déposés lors de sa création ;
3) la date de commencement de l'activité ;
4) la convention collective.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse du régime social du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenées à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la caisse du régime social des indépendants (RSI) du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenées :
1) l'arrêté relatif à la création de la caisse par le préfet ;
2) les fonds qui ont été déposés lors de sa création ;
3) la date de commencement de l'activité ;
4) la convention collective.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenées à la date de sa séance, la commission relève qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Par conséquent, les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code.
En premier lieu, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de date de commencement de l'activité mentionnée au point 3, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur un renseignement.
En deuxième lieu, la commission estime que l'arrêté préfectoral relatif à la création de la caisse du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenées est un document communicable à toute personne qui en fait la demande en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet par suite un avis favorable sur ce point.
En troisième lieu, la commission relève que le document sollicité au point 4 est disponible sur Internet à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point.
En dernier lieu, la commission indique qu'eu égard à la nature et aux caractéristiques de la caisse national du régime social des indépendants et de ses caisses de base, il n'existe pas de fonds déposés pour leur création.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.