Conseil 20174234 Séance du 05/10/2017

Caractère communicable, aux personnes suivantes, de l’enregistrement de l'appel téléphonique du témoin d'un accident : 1) le témoin appelant ; 2) la victime de l'accident.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 octobre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux personnes suivantes, de l’enregistrement de l'appel téléphonique du témoin d'un accident : 1) le témoin appelant ; 2) la victime de l'accident. La commission rappelle, tout d'abord, que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève ensuite que dès lors qu'ils comportent des informations dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, qu'ils contiennent des appréciations ou des jugements de valeur sur des personnes physiques, nommément désignées ou facilement identifiables, ou bien encore qu'ils font apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette personne, ces enregistrements ne peuvent, en application de l'article L311-6 du même code, être communiqués qu'aux intéressés. La commission entend, par personne intéressée, non seulement la personne qui a contacté les secours, mais également la victime de l'accident. Dans le cas où cette dernière serait décédée, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée, qui seraient contenues dans ces enregistrements, soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.