Avis 20174224 Séance du 16/11/2017
Communication des documents suivants concernant son client incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, à savoir :
1) la copie de chacune des décisions ayant ordonné sa fouille à nu de depuis son arrivée dans l'établissement ;
2) la totalité des relevés de compte et/ou relevés de cantine de l'intéressé mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur depuis son arrivée dans l'établissement ;
3) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants concernant son client incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville :
1) l'extrait du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ;
2) la copie de chacune des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ;
3) la totalité des relevés de compte et/ou relevés de cantine de l'intéressé mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur depuis son arrivée dans l'établissement.
En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la Justice à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à l’intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc un avis favorable à la communication, s’ils existent, des documents sollicités.