Avis 20174221 Séance du 14/12/2017

Copie des décisions ayant ordonné le placement et le maintien en régime différencié de son client incarcéré au centre de détention de Joux-La-Ville.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville : 1) la décision ayant ordonné le placement de son client en régime fermé de détention ; 2) l'extrait du règlement intérieur de l'établissement prévoyant ce régime différencié de détention. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation de Monsieur X, la commission estime que le document administratif mentionné au point 2 est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère ensuite, que le document sollicité au point 1 est communicable à l'intéressé ou son conseil, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable.