Avis 20174219 Séance du 16/11/2017

Copie des documents suivants concernant son client, incarcéré au centre de détention de Toul : 1) l'extrait du règlement intérieur de l'établissement mentionnant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 2) l'intégralité de ses relevés de compte nominatif et/ou de cantine depuis son arrivée dans l'établissement, mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client, incarcéré au centre de détention de Toul : 1) l'extrait du règlement intérieur de l'établissement mentionnant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 2) l'intégralité de ses relevés de compte nominatif et/ou de cantine depuis son arrivée dans l'établissement, mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.