Avis 20174207 Séance du 16/11/2017
Communication des documents produits dans le cadre des démarches suivies pour faire reconnaitre, dans la commune de Saint-Blaise, l'état de catastrophe naturelle pour la période du 4 et 5 novembre 2014 à la suite d'inondations et coulées de boue :
1) le dossier remis par la commune dont le rapport descriptif de l'événement, les lieux touchés et plus généralement l'ensemble de la documentation dont le formulaire de prise en charge et les rapports des services techniques qui ont précédé l'envoi au ministère de l'intérieur.
2) le document établi par la préfecture dont les éléments nécessaires à l'analyse (rapports de Météo France et du service de prévision des crues, par exemple).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication d'une copie des documents produits dans le cadre des démarches suivies pour faire reconnaître, dans la commune de Saint-Blaise, l'état de catastrophe naturelle pour la période du 4 et 5 novembre 2014 à la suite d'inondations et coulées de boue :
1) le dossier remis par la commune dont le rapport descriptif de l'événement, les lieux touchés et plus généralement l'ensemble de la documentation dont le formulaire de prise en charge et les rapports des services techniques qui ont précédé l'envoi au ministère de l'intérieur ;
2) le document établi par la préfecture dont les éléments nécessaires à l'analyse (rapports de Météo France et du service de prévision des crues, par exemple).
En l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission relève que par arrêté du 27 mars 2015, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe naturelle et les mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique), notamment dans la commune de Saint-Blaise. Elle estime que les documents sollicités ayant, par l'intervention de cette décision, perdu leur caractère préparatoire, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.