Avis 20174203 Séance du 19/10/2017

Consultation de l'entier dossier de permis de construire n° X délivré le 17 juin 2014 à Monsieur X.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Ressons-sur-Matz à leur demande de consultation de l'entier dossier de permis de construire n° X délivré le 17 juin 2014 à Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ressons-sur-Matz a informé la commission de ce que le dossier sollicité a été consulté en mairie par les demandeurs le 12 septembre 2017. La commission relève toutefois que les demandeurs lui ont indiqué, par courrier en date du 19 septembre 2017, que ce dossier ne contenait pas les pièces relatives à leur recours gracieux et à leur recours contentieux. S'agissant des documents concernant ce recours contentieux, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande en ce qu'elle concerne les mémoires produits devant le tribunal administratif d'Amiens, le jugement et sa notification par ledit tribunal, dès lors que ces documents revêtent un caractère juridictionnel. La commission estime que les autres documents non communiqués, relatifs notamment au recours gracieux des demandeurs dans le cadre de ce dossier de permis de construire, sont communicables aux demandeurs, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents administratifs et déclare sans objet le surplus de la demande.